« LA PROBLEMATIQUE DE L’OBTENTION DE LA NULLITE AU TRIBUNAL ECCLESIASTIQUE »

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Le dimanche 11 février 2024, la Commission Diocésaine Justice et Paix de l’Archidiocèse de Kinshasa, en sigle « CDJP/KIN, » avait organisé, au Centre Diocésain de Pastorale Lindonge, une conférence sous le thème de : « La problématique de l’obtention de la nullité au Tribunal Ecclésiastique. » Elle était tenue par Monsieur l’Abbé André BAKULA MBALE, Professeur de Droit Canon et détenteur d’un diplôme en Droit Civil. 

D’emblée, le Conférencier a dit qu’une déclaration de nullité de mariage est un jugement. Cependant, cette dernière n’a pas de force, car le mariage est indissoluble, selon la Bible. La certitude morale, appelée intime conviction du juge, en Droit civil, est tirée des actes et preuves. Un mariage doit être licite et valide.

Il est à noter que le sacrement de mariage n’existe qu’entre deux baptisés catholiques, des sexes opposés. Le mariage mixte a lieu entre deux chrétiens d’Eglises différentes et le mariage, dans la disparité des cultes, a lieu entre un chrétien d’une secte ou un musulman voire autre chose et un catholique. Dans ce cas, la solution consiste à obtenir une dispense au Tribunal Ecclésiastique. Chaque procédure a sa spécificité. Le consentement ne peut être substitué par l’homme.

Il y a nullité de mariage, en cas d’empêchement dirimant, de vice de consentement et de défaut de forme canonique. Une fois le mariage est célébré, il doit être consommé, génitalement parlant. Cette consommation se fait dans un état normal. La consommation du mariage se fait une fois. Elle peut ou ne pas avoir lieu le jour du mariage. La cohabitation accorde la présomption de la consommation du mariage. Chaque étape de mariage a ses règles spécifiques (coutumier, civil et religieux). Il est conseillé de passer par les trois étapes du mariage.

Des cas d’empêchement d’un mariage ont été aussi épinglés, à savoir : Pas avant 14 ans pour la femme et 16 ans pour l’homme ; l’impuissance sexuelle, cependant la stérilité n’est pas une cause d’empêchement du mariage. Les conjoints peuvent s’assumer même sans procréation. De ce fait, il est conseillé de procéder aux tests prénuptiaux ; un mariage antérieur même non-consommé ; mariage, en cas de disparité des cultes ; mariages des personnes qui sont dans les ordres sacrés ; femme enlevée ; tuer le partenaire de quelqu’un ; lien de consanguinité ; ligne directe ; parenté légale (Ex : Enfant adopté).

Les incapacités (Vices de consentement) ci-après ont été épinglées : âge légal, défaut de discernement, défaut psychique, l’erreur sur la personne, mais non sur la qualité de la personne, dol, etc.

Est réputé valide : Mariage ordonné par l’ordinaire du lieu ou son délégué, en présence de deux témoins connus sous les noms de parrain et marraine. Les Ministres du mariage sont les conjoints.

Qui ont le droit d’attaquer le mariage ? Il y a les conjoints et les autorités judiciaires. Il est à noter qu’un mariage non-attaqué du vivant d’un conjoint ne peut être attaqué.

La procédure est essentiellement matrimoniale, mais d’autres cas peuvent être examinés. Un Avocat peut intervenir. La durée d’instance est d’une année, au premier degré et de six mois, au deuxième degré. Il faut retenir que le Tribunal Ecclésiastique ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison ? Il n’y a pas de prison. C’est le Curé qui célèbre le mariage. Les autres le font par délégation.

Attention ! Un Vicaire qui demande a son confrère de célébrer un mariage en ses lieu et place, tombe dans le coup d’illicéité du mariage. Des cas similaires sont nombreux, malheureusement.

Dans la partie interactive, un participant a cherché de savoir ce qui en était de ce que d’aucuns qualifient de CPI qui est situé au Quartier Mimosa, dans la Commune de Ngaliema ? Monsieur l’Abbé a dit qu’il s’agit d’un centre de retraite pour des prêtres qui ne sont pas en état de célébrer une messe, en attendant l’aboutissement de l’enquête qui est menée à leur encontre, pour un cas de pédophilie, par exemple.

MABAYA DIAMBOMBA MEDARD

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